Par devant Mtre Rivière notaire à Liesse (Aisne) soussigné
Assisté de M.M. Léon Oscar Gosset, bourrelier et Albert François, cordonnier demeurant tous les deux à Liesse – Témoins requis et soussignés
Ont comparus :
Mer Jean Marie Prudent dit Ernest Tancart, cultivateur demeurant à Gizy, époux de Mad Mathilde Augustine Nottelet.
Mer Maximilien Jean Louis dit Raphaël Tancart, cultivateur demeurant aussi à Gizy, époux de Mad Louise Elisabeth Boiselle.
Mer Léon Bertinchamp-Duverger, cultivateur demeurant également à Gizy.
Mer Louis Isidore Guinet, cultivateur demeurant aussi à Gizy, époux de Mad Marie Elisa Bara.
Mad Honorine Adeline Cauet, propriétaire demeurant à Gizy, veuve non remariée de Mer Jean Baptiste Théodore Devillers.
Mer Jean Baptiste Sévère Lebeau-Quentin, propriétaire et cultivateur demeurant au même lieu.
Mer Arthur Lobjois-Démotier, cultivateur demeurant au même lieu.
Mer Elie Antoine Vasseur, cultivateur demeurant au même lieu.
Melle Sidonie Simon, repasseuse demeurant au même lieu.
Mer Ernest Simon-Laporte, cultivateur demeurant au même lieu.
Mer Adolphe Chemin-Guyot, cultivateur demeurant au même lieu.
Mer Georges Gerard-Dupont, manouvrier demeurant au même lieu.
Mer Louis Alexandre Mayeur – Besville, cultivateur et aubergiste demeurant aussi à Gizy.
Assistant tous en leurs noms personnels
Lesquels ont par ces présentes, loué pour trois, dix ou neuf années qui commencent à courir à partir d’aujourd’hui même, pour finir à pareille époque de l’une des années mil neuf cent deux, mil neuf cent cinq ou mil neuf cent huit, au choix exclusif du presseur, et à la charge pour lui de prévenir les bailleurs au moins un mois d’avance exprès et par écrit par simple lettre recommandée de son intention de faire cesser le présent bail à l’expiration de l’une ou l’autre de deux premières périodes.
A son altesse sérénissime Monseigneur Honoré Charles Albert, Prince souverain de Monaco, domicilié au palais de Monaco
Ce qui est accepté pour lui par Mer Louis Eugène Barbier, régisseur du domaine de Marchais, demeurant au château de Marchais, son mandataire verbal, ainsi qu’il le déclare à présent.
Le droit de chasse sur les immeubles ci-après désignés nature de pré marais et terre terroir de Samoussy savoir :
Mer Raphaël Tancart : 1° quinze ares au parc, tenant du levant à Ernest Tancart, d’autre à Jules Bourdon 2° cinquante et un ares au même lieu, tenant du levant à Séraphin Duverger et du couchant à Belleville Bard 3° quinze ares à Champreux, tenant du levant à Lebeau-Quentin, du couchant à Lobjois-Démotier 4° dix ares a même lieu, tenant du levant à Lotte Modeste, du couchant à plusieurs 5° dix huit ares au poulailler, tenant du levant à Mad Gardé, du couchant à Alphonse Cliquet 6° douze ares cinquante centiares au marais des herses, tenant du levant à Chemin Adolphe, du couchant à Beligat.
Mer Bertinchamp : 1° cinquante et un ares au marais des herses, ou Champreux ou le parc, tenant du levant à Baheux, du couchant à Lobjois. 2° 10 ares vingt centiares au marais des herses, tenant du levant et du couchant à veuve Gérard 3° cinq ares au même lieudit, tenant du levant à Bourdin Ginson, d’autre à Martin Blanjard.
Mer Guinet : 1° 30 ares au marais des herses, tenant du couchant à Forest Bourdin, d’autre à Gérard 2° 10 ares au même lieu tenant du couchant à Simon Laporte, du levant à Boulanger 3° 15 ares au parc, tenant du couchant à Vasseur, d’autre à ………..4° 20 ares au même lieu, tenant du levant à Vasseur, du couchant à Lebeau Quentin 5° 10 ares au même lieu tenant du levant à Martin Blanjard, d’autre à Mayeur 6° treize ares au marais des herses, tenant du levant à Tancart Nottelet et du couchant à veuve Massière 7° dix ares au même lieudit, tenant du levant à Ernest Tancart, d’autre à Mer Léon Hanouzet.
Mad Devillers : 1° dix ares au parc tenant du levant à Bard Rozet, du couchant à Germouelle 2° quinze ares au même lieu, tenant du couchant à Bard Rozet et du levant à Lebeau Quentin 3° neuf ares au même lieu, tenant du levant à Taton et du couchant à Bertinchamp 4° dix ares au même lieu tenant du couchant à Hanouzet, du levant à Boulanger Tancart 5° treize ares au poulailler, tenant du couchant à Boulanger Tancart et du levant à Bourdin Jules 6° treize ares au même lieu, tenant du levant à Cliquot Deselle et du couchant à Simon Laporte 7° trente ares au pré Langlet, tenant du levant au ……..et du couchant à Jules Brunaux.
Mer Ernest Tancart : 1° quinze ares au parc, tenant du couchant à Tancart Boitelle, d’autre à Sidonie Simon 2° quarante ares au parc, tenant du nord au chemin, du midi à plusieurs 3° vingt ares au parc, tenant du levant à Simon Laporte, du couchant à ………Laporte 4° un hectare cinq ares au même lieu, tenant du levant à Mer Vasseur et du couchant à Séraphin Duverger 5° vingt ares au même lieu, tenant du levant à ………et du couchant à Bourdin Simon 6° vingt cinq ares au parc ou marais des herses, tenant du levant à ……..Adam, du couchant à Léon Martin 7° quinze ares au même lieudit tenant du levant ………..Gardé, d’autre à Belleville 8° trente ares au même lieu, tenant du levant à Baheux Véron, d’autre à Léon Martin 10° dix ares au poulailler tenant du levant à Gérard Sévère, et du couchant à Lebeau Quentin 11° vingt ares au même lieu, tenant du levant à Vitu Vailland, du couchant à Sévère Gérard 12° cinq ares à la pointe du marais des herses, tenant du couchant à Lobjois ………César et du levant à Baheux………….13° trente ares au marais des herses tenant du levant à Baheux Véron et du couchant à Charlot Millet.
Mer Lebeau Quentin : 1° quinze ares au parc, tenant du couchant à Guinet et du levant à Bénoni Bourdon 2° soixante ares au marais des herses, tenant du levant à veuve Gardé, d’autres à Raphaël Tancart.
Mer Lobjois Démotier Arthur : 1° soixante trois ares au marais des herses, tenant du levant à Bertinchamp, d’autre à Tévenart………2° sept ares cinquante centiares au même lieu, tenant du nord à Tancart Nottelet, du midi à plusieurs 3° vingt ares aussi au même lieu, tenant du levant à Vasseur, du couchant à Léon Martin.
Mer Vasseur : 1° quinze ares au marais des herses,tenant du couchant à Massier, et du levant à veuve Charles Millet 2° trente cinq ares au parc, tenant du levant à Guinet et du Couchant à Tancart Nottelet 3° cinquante ares au marais des herses, tenant du levant à Mer Histe Léon, et du couchant à Jules Bourdin 4° vingt ares au même lieu tenant du levant à Mer Dejeante et du couchant à Simon Laporte 5° quinze ares au même lieu tenant du levant à Lobjois Démotier et du couchant à ……….
Mad elle Simon : quinze ares au parc, tenant du couchant à Tancart Nottelet et du levant à Brunaux Viéville.
Mer Simon Laporte : 1° trente ares au parc, tenant du levant à Tancart et du couchant à Eugène Hanouzet 2° quinze ares au même lieu tenant du levant à Bourdin Simon et du couchant à Hanouzet Louis 3° vingt ares à la Grand plaine, tenant du levant à Vasseur, et du couchant à Léon Martin (lieudit aussi le poulailler) 4° vingt ares à la Grand plaine ou poulailler tenant du levant à Guinet et du couchant à Tancart Raphaél 5° dix ares au même lieudit, tenant du levant à Boulanger et du couchant à Adolphe Picard 6° dix ares encore au même lieudit, tenant du levant à Guinet et du couchant à Duverger.
Mer Chemin Guyot : 1° cinquante ares au parc tenant du levant à veuve Dejeante et du couchant à Boulanger 2° seize ares au marais des herses, tenant du couchant à Baheux, du levant à Simon Laporte 3° cinquante ares du même lieudit, tenant du levant à Mad……..et du couchant à Baheux 4° treize ares cinquante centiares au même lieu tenant du levant à Léon Martin, d’autre à Tancart Boitelle.
Mer Georges Gérard : 1° quinze ares au marais des herses, tenant du levant à Philipot, et du couchant à Tancart Nottelet 2° dix ares au même lieudit tenant du levant à Tancart et du couchant à Gardé Carlier.
Mer Mayeur : onze ares au marais des herses, tenant du levant à Léon Martin et du couchant à César Bourdon.
Tels au surplus que ces immeubles se tiennent et comportent
Conditions
Le presseur organisera la chasse comme bon lui semblera et restera responsable des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés pour les dégâts commis par le gibier, soit sur les biens loués soit sur ceux des riverains pour toute autre cause et ce bien entendu sans aucun recours contre les bailleurs.
Il se conformera aux prescriptions des lois et règlements sur la police de la chasse, sui seront en vigueur pendant la durée du bail.
Enfin il paiera les frais, droits et honoraires des présentes.
Fermage
En outre, le présent bail est consenti et accepté moyennant en fermage annuel calculé à raison de quatre francs l’hectare, soit pour les immeubles loués :
Par Mer Raphaël Tancart quatre francs quatre vingt cinq centimes
Par Mer Bertinchamp deux francs soixante cinq centimes
Par Mer Guinet Bart quatre francs trente cinq centimes
Par Mad Devillers Cauet trois francs quatre vingt cinq centimes
Par Mer Ernest Tancart treize francs quarante centimes
Par Mer Lebeau Quentin trois francs
Par Mer Lobjois Démotier trois francs soixante cinq centimes
Par Mer Vasseur cinq francs quarante centimes
Par Mad elle Sidonie Simon soixante centimes
Par Mer Simon Laporte quatre francs vingt centimes
Par Mer Georges Gérard un franc
Par Mer Mayeur Besville quarante cinq centimes
Total des dits fermages cinquante huit francs soixante centimes
Lequel fermage Mer Barbier oblige son altesse serinissime de payer aux bailleurs en bonnes espèces de monnaies le sept septembre de chaque année en un seul paiement, pour faire le premier paiement le sept septembre mil neuf cent.
Tous les paiements auront lieu à Liesse, en l’étude du notaire soussigné
Domicile : pour l’exécution du présent domicile est élu à Liesse en l’étude du dit Rivière
Dont acte : fait et passé à Gizy en leurs demeures respectives pour tous les bailleurs.
Transcription par Agnès Guzzi -AD 02 – 218E 1899
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