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Bail de chasse par divers de Gizy au Prince de MonacoHistoire locale / Articles

Thème : Actes divers, Seigneurs et fiefsCommune(s) : GIZY, MARCHAISAuteur : Transcription Agnès Guzzi


Le prince Albert Ier de Monaco vers 1910

Par devant Mtre Rivière notaire à Liesse (Aisne) soussigné

Assisté de M.M. Léon Oscar Gosset, bourrelier et Albert François, cordonnier demeurant tous les deux à Liesse – Témoins requis et soussignés

Ont comparus :

Mer Jean Marie Prudent dit Ernest Tancart, cultivateur demeurant à Gizy, époux de Mad Mathilde Augustine Nottelet.

Mer Maximilien Jean Louis dit Raphaël Tancart, cultivateur demeurant aussi à Gizy, époux de Mad Louise Elisabeth Boiselle.

Mer Léon Bertinchamp-Duverger, cultivateur demeurant également à Gizy.

Mer Louis Isidore Guinet, cultivateur demeurant aussi à Gizy, époux de Mad Marie Elisa Bara.

Mad Honorine Adeline Cauet, propriétaire demeurant à Gizy, veuve non remariée de Mer Jean Baptiste Théodore Devillers.

Mer Jean Baptiste Sévère Lebeau-Quentin, propriétaire et cultivateur demeurant au même lieu.

Mer Arthur Lobjois-Démotier, cultivateur demeurant au même lieu.

Mer Elie Antoine Vasseur, cultivateur demeurant au même lieu.

Melle Sidonie Simon, repasseuse demeurant au même lieu.

Mer Ernest Simon-Laporte, cultivateur demeurant au même lieu.

Mer Adolphe Chemin-Guyot, cultivateur demeurant au même lieu.

Mer Georges Gerard-Dupont, manouvrier demeurant au même lieu.

Mer Louis Alexandre Mayeur – Besville, cultivateur et aubergiste demeurant aussi à Gizy.

Assistant tous en leurs noms personnels

Lesquels ont par ces présentes, loué pour trois, dix ou neuf années qui commencent à courir à partir d’aujourd’hui même, pour finir à pareille époque de l’une des années mil neuf cent deux, mil neuf cent cinq ou mil neuf cent huit, au choix exclusif du presseur, et à la charge pour lui de prévenir les bailleurs au moins un mois d’avance exprès et par écrit par simple lettre recommandée de son intention de faire cesser le présent bail à l’expiration de l’une ou l’autre de deux premières périodes.

A son altesse sérénissime Monseigneur Honoré Charles Albert, Prince souverain de Monaco, domicilié au palais de Monaco

Ce qui est accepté pour lui par Mer Louis Eugène Barbier, régisseur du domaine de Marchais, demeurant au château de Marchais, son mandataire verbal, ainsi qu’il le déclare à présent.

Le droit de chasse sur les immeubles ci-après désignés nature de pré marais et terre terroir de Samoussy savoir :

  1. Mer Raphaël Tancart : 1° quinze ares au parc, tenant du levant à Ernest Tancart, d’autre à Jules Bourdon 2° cinquante et un ares au même lieu, tenant du levant à Séraphin Duverger et du couchant à Belleville Bard 3° quinze ares à Champreux, tenant du levant à Lebeau-Quentin, du couchant à Lobjois-Démotier 4° dix ares a même lieu, tenant du levant à Lotte Modeste, du couchant à plusieurs 5° dix huit ares au poulailler, tenant du levant à Mad Gardé, du couchant à Alphonse Cliquet 6° douze ares cinquante centiares au marais des herses, tenant du levant à Chemin Adolphe, du couchant à Beligat.
  1. Mer Chemin Guyot : 1° cinquante ares au parc tenant du levant à veuve Dejeante et du couchant à Boulanger 2° seize ares au marais des herses, tenant du couchant à Baheux, du levant à Simon Laporte 3° cinquante ares du même lieudit, tenant du levant à Mad……..et du couchant à Baheux 4° treize ares cinquante centiares au même lieu tenant du levant à Léon Martin, d’autre à Tancart Boitelle.
  1. Mer Georges Gérard : 1° quinze ares au marais des herses, tenant du levant à Philipot, et du couchant à Tancart Nottelet 2° dix ares au même lieudit tenant du levant à Tancart et du couchant à Gardé Carlier.
  1. Mer Mayeur : onze ares au marais des herses, tenant du levant à Léon Martin et du couchant à César Bourdon.

Tels au surplus que ces immeubles se tiennent et comportent

Conditions

Le presseur organisera la chasse comme bon lui semblera et restera responsable des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés pour les dégâts commis par le gibier, soit sur les biens loués soit sur ceux des riverains pour toute autre cause et ce bien entendu sans aucun recours contre les bailleurs.

Il se conformera aux prescriptions des lois et règlements sur la police de la chasse, sui seront en vigueur pendant la durée du bail.

Enfin il paiera les frais, droits et honoraires des présentes.

Fermage

En outre, le présent bail est consenti et accepté moyennant en fermage annuel calculé à raison de quatre francs l’hectare, soit pour les immeubles loués :

Par Mer Raphaël Tancart                                            quatre francs quatre vingt cinq centimes

Par Mer Bertinchamp                                                 deux francs soixante cinq centimes

Par Mer Guinet Bart                                                    quatre francs trente cinq centimes

Par Mad Devillers Cauet                                             trois francs quatre vingt cinq centimes

Par Mer Ernest Tancart                                               treize francs quarante centimes

Par Mer Lebeau Quentin                                             trois francs

Par Mer Lobjois Démotier                                           trois francs soixante cinq centimes

Par Mer Vasseur                                                         cinq francs quarante centimes

Par Mad elle Sidonie Simon                                         soixante centimes

Par Mer Simon Laporte                                               quatre francs vingt centimes

Par Mer Georges Gérard                                              un franc

Par Mer Mayeur Besville                                              quarante cinq centimes

Total des dits fermages cinquante huit francs soixante centimes

Lequel fermage Mer Barbier oblige son altesse serinissime de payer aux bailleurs en bonnes espèces de monnaies le sept septembre de chaque année en un seul paiement, pour faire le premier paiement le sept septembre mil neuf cent.

Tous les paiements auront lieu à Liesse, en l’étude du notaire soussigné

                    Domicile : pour l’exécution du présent domicile est élu à Liesse en l’étude du dit Rivière

Dont acte : fait et passé à Gizy en leurs demeures respectives pour tous les bailleurs.

Transcription par Agnès Guzzi -AD 02 – 218E 1899